Affaire FAVROT, Dysfonctionnements au Tribunal de Commerce de Saumur !
Par Hubert DELOMPRÉ le Dimanche 8 novembre 2009, 11:07 - Tribunaux - Lien permanent
Monsieur FAVROT mis en Liquidation Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Saumur, alors qu'il disposait de plusieurs biens immobiliers caractérisant ainsi l'absence de cessation des paiements. Dans cette affaire l'ancien Président du Tribunal de Commerce Monsieur Michel APCHIN, (Maire de Saumur) a rendu une décision complètement viciée et ne reflétant pas la réalité. On ne peut que s'interroger sur cette incompétence qui cause de sérieux préjudices à la famille FAVROT. En tout état de cause, Monsieur APCHIN ne pouvait être Président de ce Tribunal, comme M. TURSAN juge consulaire et actionnaires tous les deux d'une même société mise en liquidation judiciaire !
En outre, le jugement de liquidation judiciaire caractérise un faux intellectuel :
Le 10 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de Saumur prononce le redressement judiciaire de Monsieur André FAVROT, Artisan de métier. La procédure est introduite par l'URSSAF réclamant la somme de 73769,65 francs. La décision s'appuie sur un rapport d’enquête rédigé par Monsieur JUMEL Mandataire Judiciaire qui lui-même étaye sa motivation sur les allégations d'un notaire.
La motivation du jugement de redressement judiciaire est pour le moins surprenante...
Observations :
Pour demander l'ouverture d'une procédure collective, le créancier doit apporter la preuve que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, l'URSSAF n'apporte par la preuve de la cessation des paiements.
Jurisprudence : Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Com. 22 juin 1999: Rev. proc. coll. 2000. 45, obs. Deleneuville. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. Com. 2 avr. 1996: Bull. civ. IV, n o 111; D. 1996. IR. 123. Comp.: Com. 25 nov. 1997
D'autre part, le jugement critiqué précise que la créance l'URSSAF était payée, de ce fait, la procédure pouvait-elle prospérer ?
On observe : "Attendu que si Monsieur FAVROT a réglé la somme dont il était redevable envers l'URSAFF, il résulte du rapport d'enquête établi le 22 mai 2001 que le passif s'établissait à l'époque comme suit :
- BHE selon les déclarations de Monsieur FAVROT : 800.000 F
-TRESORERIE de MONTREUIL BELLAY : 476.289,58 F
-RECETTE DES IMPOTS : 303.690,58 F
-URSSAFF (créance réglée à ce jour): 73.769,65 F
Passif gagé: Volkswagen : 25 000 F
Le montant du "passif" figurant "à l'époque" dans le jugement ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou de mise en demeure à l'encontre de Monsieur FAVROT, donc un passif non exigé
De surcroit, à "l'époque" le véhicule Volkswagen était fini d'être payé, on ne peut que s'étonner de cette affirmation mensongère qui en définitive augmente le passif ?
De plus, pour caractériser la cessation des paiements, il faut prendre en considérations deux facteurs, le passif exigible et exigé, en l'espèce ce n'est pas le cas. (Cass.com 28 avril 1998) Dalloz 22.14)
En conséquence, le 10 juillet 2001 Monsieur FAVROT ne pouvait être en cessation des paiements. Il faut aussi savoir que le Code du commerce et la jurisprudence imposent que c'est à la date ou le Tribunal statue que la date de cessation des paiements est constatée, or les juges indiquent : "que le passif s'établissait à l'époque comme suit" de ce fait, là encore, la procédure collective ne pouvait être ouverte à cette date.
Et encore, le jugement démontre une absence de balance non chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible bien contraire à l'article 621-1 ancien du Code du Commerce (ancien). L'importance du passif ne sera donc jamais suffisante si elle n'est pas rapprochée de l'actif disponible ( Cass. com. 26 MAI 1999 Bull. civ. IV, n° 110 ; Cass. com 6 juillet 1999 Rev proc. coll. 2000, 45, n° 1, obs. J-M Deleneuville )
Surabondamment, le notaire BARDET de la famille FAVROT répond (rapport d'enquête) au tribunal le 21 juin 2001 que le passif du justiciable serait certainement plus élevé...
De ce fait, au vu des allégations de ce dernier et du rapport d’enquête, la date cessations des paiements est imaginaire. Dans ces circonstances, le redressement judiciaire est prononcée en toute illégalité caractérisant un excès de pouvoir
Le 12 mars 2002, le tribunal (Président M. APCHIN, juges, M. CHARRIER, M. TURSAN ) prononce la liquidation judiciaire et persiste dans sa frénésie !
En premier lieu, le Tribunal mentionne que la vente des deux biens immobiliers ne pourraient apurer le passif résultant d'un solde de 20.000 €, cela est faux !
En effet, la totalité de la vente est de 305 660 € attestée par la copie de la comptabilité du Mandataire judiciaire avec un excédent de 44881,78 € et prouve que la réalisation des actifs est intervenue avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire :
encaissement maison Montreuil.bellay le 29/10/2001 pour 39.636,74 euros.
encaissement maison Vern d'anjou le 04/02/2002 pour 6.500,00 euros.
encaissement maison Vern d'anjou le 13/02/2002 pour 259.523,54 euros
TOTAL 305 660.28 EUROS ( ACTIF)
Dans ces conditions, le fait d'indiquer dans un jugement des faits mensongers caractérisent le faux intellectuel !
On peut aussi s'interroger sur un rapport d'enquête qui précise aucun actif immobilier réalisable : "valeurs réalisable disponible : NEANT", alors que des biens immobiliers ont été vendus, dont une maison a Montreuil-bellay non gagée ?
En second lieu, le Tribunal ne fixe pas la date de cessation des paiements. Sur la nécessité, pour les tribunaux, de retenir une date précise comme date de la cessation des paiements, V. Com. 20 mai 1997: Bull. civ. IV, no 145; D. 1997. IR. 144; D. Affaires 1997. 767; Bull. Joly 1997. 801, note Saintourens.
Par les deux Arrêts de la Cour d’Appel d'Angers ayant infirmée les décisions de redressement et de liquidation prouvent de graves dysfonctionnements judiciaires.
La cerise sur le gâteau :
Monsieur Michel APCHIN (Maire de SAUMUR) et Monsieur TURSAN juges consulaires et associés ont fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 11/03/1997 et clôturé le 15/09/2003 pour insuffisance d’actif. (COMOC SA Rcs n° 327716015) et ne pouvait en aucune manière prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur André FAVROT.
En conséquence, ces deux « juges consulaires » ne pouvaient siéger auprès de cette juridiction, violant ainsi les articles L. 412-9 du Code du commerce et à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, suite aux décisions rendues et face à cette situation dramatique, les époux FAVROT engage une action en responsabilité contre le Mandataire Judiciaire estimant que ce rapport erroné en était la cause.
Le 18 novembre 2005 (03/00752), le Tribunal de Grande Instance de Saumur (Président MONDONNEIX) a débouté les requérants de leurs demandes pour procédure abusive et accorde des dommages intérêts pour 5000 € et 2000 € en vertu de l’article 700 du NCPC au profit de Me JUMEL Mandataire judiciaire.
On constate que pour dégager la responsabilité du Mandataire Judiciaire, le jugement précise dans sa motivation :
Attendu que maître JUMEL a recensé les éléments d'actifs en faisant état d'un immeuble à usage d'habitation; sis sur la commune de VERN D'ANJOU acquis en 1990, suivant acte de maître BARDET, notaire à VERN D'ANJOU actuellement en cours de réalisation chez ce même notaire, pour la somme de 1 745 000.00 francs ; que maître JUMEL a joint en annexe le courrier du notaire en charge de la vente ;
« Attendu que la situation décrite est conforme à la réalité ; qu’il importe peu que maître JUMEL ait mentionné dans sont rapport qu’il ne s’agissait pas de valeurs réalisables disponibles alors que cette appréciation ressort de la qualification des faits qui relevait de la seul appréciation du tribunal ; »
Cela ne peut être conforme à la réalité puisque d'autres biens existé et que le véhicule VOLSWAGEN était fini d'être payé, donc non gagé.
La Cour d’Appel d’Angers du 28/11/2006 (05/02625) confirme le jugement du TGI et condamne de manière abusive la Famille FAVROT en y ajoutant une somme globale de 5000 € pour appel abusif et 2500 € au visa de l’article 700 du NCPC.
La Cour dans sa motivation démontre la responsabilité du juge :
« Il incombait au juge, seul, de comparer l’actif disponible au passif exigible pour se prononcer sur l’état de cessation des paiements »
Dans ces conditions, vu les graves Dysfonctionnements au sein du Tribunal de Commerce de SAUMUR, il est anormal de condamner la famille FAVROT à payer des milliers d’euros, alors que celle-ci subit de graves préjudices financiers et moraux !
En conséquence, le Mandataire Judiciaire a encaissé des honoraires pour 6 293 € et en plus, il obtient des dommages intérêts sur la genèse d’une liquidation judiciaire infirmée par la Cour d’Appel caractérisant de graves irrégularités.
Pour une bonne équité, si le Mandataire judiciaire n’est point responsable et au vu des infirmations des jugements de redressement et de liquidation judiciaire, il convenait de ne point condamner les requérants.
Sachez aussi que les procédures de première instance et d’appel ne concernant que l’action en responsabilité ont couté à la Famille FAVROT plus de 24.000 €.
Et ferez justice.
"Le 18 novembre 2005 (03/00752), le Tribunal de Grande Instance de Saumur (Président MONDONNEIX) a débouté les requérants de leurs demandes pour procédure abusive et accorde des dommages intérêts pour 5000 € et 2000 € en vertu de l’article 700 du NCPC au profit de Me JUMEL Mandataire judiciaire."
RépondreSupprimerConcernant le President Mondonneix ce dernier à déposer plainte pour diffamation suite à un article publier sur le site Déni de Justice dénonçant l'achat d'un manoir dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou le Mandataire en question Me JUMEL à participé à la vente de gré à gré . Le parquet semble très embarrassé par cette affaire http://www.deni-justice.net/justice/index.php?post/2010/08/11/Affaire-Roger-MONDONNEIX-%3A-L-omerta-du-Parquet-de-Paris
bonjour
RépondreSupprimerpour un moment de détente ! ET A FAIRE SUIVRE !
musicalement votre
absalliance53@gmail.com contact caribouman
LE MARI ET LA FEMME une greffiere et un avocat des amis d'un mandataire !
et que ces parodies soient partagées
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