lundi 16 août 2010

L'ACQUISITION DU MANOIR DE MONTREUIL-BELLAY VUE PAR UN ANCIEN MAGISTRAT





Monsieur LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ROGER MONDONNEIX A ACQUIT CE MANOIR EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ,CE QUI N'EST PAS BANAL TOUT DE MEME , SUR UNE SUPERFICIE DE 5412 M2 POUR LA MODIQUE SOMME DE 213 428,32 EUROS !
Bon nombre de Montreuillais auraient rêvé de devenir propriétaire de ce Manoir !!!


franceinjustice a ajouté une nouvelle vidéo.
Le Manoir suscite bien des questions quant à son acquisition ???


http://www.maxi-gif.com/gif-anime/justice/justice-tribunal-00012.gif

Le député PS Christian Bataille vient de saisir le Procureur général près de la Cour de Cassation Jean-Louis Nadal sur la cession d'une parcelle de la forêt de Compiègne, une affaire révélée par Marianne2.



Exclusif: un élu PS saisit la justice sur la vente de Compiègne sous Woerth


Christian Bataille, député socialiste du Nord, entend faire toute la lumière sur la vente de l’Hippodrome du Putois, à Compiègne. Décidée par Eric Woerth contre l’avis du ministère de l’agriculture, cette cession légalement hasardeuse pourrait être annulée. Dans ce but, Christian Bataille annonce qu’il a saisi le procureur général de Paris afin de diligenter une enquête judiciaire.

Marianne 2 : En quoi la vente d’un hippodrome à Compiègne, révélée par Marianne 2, peut-il concerner un député du Nord ?
Christian Bataille : « Le rôle d’un parlementaire n’est pas seulement de faire la loi, mais aussi de contrôler l’action du gouvernement. En l’espèce, la vente d’une parcelle de la forêt domaniale de Compiègne sur décision personnelle d’Eric Woerth, dans ses fonctions de ministre du Budget, parait enfreindre la loi. J’ai donc l’intention de saisir dès aujourd’hui le Procureur général près de la Cour de Cassation Jean-Louis Nadal, afin que la justice examine la légalité de cette cession. »


Un même combat : la même justice !

- un ministre ou un magistrat .......

- Ont-ils le droit de tout faire ?








jeudi 12 août 2010

AFFAIRE ROGER MONDONNEIX - LE MANOIR DU CLOS DE L'ENFER

FRANçOIS COLCOMBET ANCIEN HAUT MAGISTRAT EVOQUE SAUMUR ,ET DIT PASSER PAR Là çA VAUT LE DETOUR !!!!!!!!



François COLCOMBET évoque Saumur...
envoyé par inliminelitis. - L'info internationale vidéo.


Affaire Roger MONDONNEIX : L'Omerta du Parquet de Paris ?

Suite à la plainte en "diffamation" de Monsieur Mondonneix (Magistrat) contre mon article du 28 septembre 2009 concernant l'achat d'un Manoir dans une vente de gré à gré issue d'une liquidation judiciaire, (CMD en nom propre RCS 307930081), il convient d'informer les citoyens des suites de cette procédure viciée et vraiment rocambolesque.
Pour envisager ma mise en examen, par deux fois, le juge Caroline CHASSAIN me convoque en première comparution à Paris le 23 octobre 2009 et le 29 janvier 2010. Une réponse par courrier recommandé est adressée au juge lui indiquant que vu mes faibles ressources le déplacement est impossible, sauf à me faire accompagner aux frais de l'État.
En réponse, le 11 février 2010, je reçois une troisième convocation à Grenoble devant la Vice-Présidente chargée de l'instruction, Mme Marie-Laure MAS. La Magistrate me pose de nombreuses questions en violation de la loi et me signifie le 11 mars 2010 à 11 heures ma mise en examen. A cette occasion, je l'informe que j'assure seul ma défense, un courrier lui est remis demandant la copie intégrale du dossier bien autorisée par la loi.
Le 25/05/2010, je reçois une information pour une audience au 17 juin 2010 à 9heures devant la Chambre de l'instruction à Paris où le juge CHASSAIN demande une nullité et sans aucune autre précision, normale, je n'ai pas accès au dossier ???

De ce fait, le 31/05/2010 et le 14/06/2010 quatre courriers recommandés et télécopies sont envoyés, au greffe de la Chambre de l'Instruction, au service copie, au juge CHASSAIN et à Monsieur FALLETI Procureur Général à la Cour d'Appel de Paris demandant les copies du dossier de l'instruction et celles afférentes à la nullité pour l'audience à venir.
C'est l'Omerta, silence complet jusqu'au 28/06/2010 où un Arrêt de la Chambre d'Instruction rejette la requête en nullité introduite par le juge CHASSAIN aux motifs :
"l'Ordonnance du juge d'instruction n'a même pas été portée à la connaissance des parties et que le mis en examen est dans l'ignorance des enjeux de ce contentieux "
- DIT irrecevable la saisine de la Chambre de l'Instruction - DIT qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information"
Manifestement, il est inconcevable que le juge CHASSAIN s'abstienne :
- De me notifier copie de son Ordonnance du 20 avril 2010...
- Le 8 avril 2010, elle a pris l'avis du Procureur de la République sans en informer les parties civiles de son intention de saisir la Chambre de l'instruction...
- De par son silence, refus de la communication des pièces du dossier
Belote, Rebelote et dix de der !
Le 15 juillet 2010, à la demande du juge CHASSAIN, une nouvelle Ordonnance de saisine de la Chambre de l'Instruction m'est notifiée . Stupéfaction, le juge demande la nullité de l'interrogatoire de première comparution du 11 mars 2010 à Grenoble et cela conformément à l'article 116 du Code de Procédure Pénale.
Et oui, il faut savoir qu'en l'absence d'un avocat la personne convoquée pour un interrogatoire de première comparution à seulement la possibilité de se taire ou de faire des déclarations et de ce fait lors d'une première comparution le juge d'instruction n'a pas à poser des questions suite à l'article susvisé. En l'espèce, Mme MAS aurait ignoré l'article 116 du code susvisé.
En conclusion, le juge CHASSAIN et la Vice-Présidente chargée de l'instruction, Mme Marie-Laure MAS Magistrats tous les deux professionnels du droit multiplient les erreurs procédurales...
Par ailleurs, malgré mes courriers recommandés et télécopies, il est impensable que je ne puisse obtenir copie d'une quelconque pièce de procédure, je me heurte au "mur du Manoir"

Cette obstruction constitue la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, bien confirmé par les jurisprudences abondantes de la Cour de Cassation. Dans ces conditions ce silence est révélateur et que contient ce dossier pour me refuser illégalement des copies ?
Sur le fond du dossier :
Monsieur Roger MONDONNEIX était Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur et le Tribunal de Commerce se trouve bien dans le ressort de cette juridiction conformément au Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999, paru au Journal officiel n° 175 du 31/07/1999.
Conformément à l'article 1597 du Code Civil ce dernier ne pouvait l’acheter, mais cette acquisition de gré à gré est faite au nom de son épouse, sans profession et marié sous le régime de la communauté réduite au acquêts, le Manoir rentre bien dans la communauté. De ce fait, étant aussi co-emprunteur dans l'acte, il devient indirectement propriétaire de cette fabuleuse bâtisse attesté par sa signature sur l’acte notarié.
En conséquence, les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, peuvent devenir cessionnaires des procès en contournant l'article 1597 du Code Civil et cela par le biais de la famille. Il est urgent de modifier le texte, car c'est la porte ouverte à la famille judiciaire pour contourner la loi.
Et, pour quelle raison la vente n’a pas fait l’objet d’une vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Saumur, compétence exclusive pour ce type de procédure ?
Sachez aussi, que le Code du commerce permet aux créanciers et autres d'exercés des recours, non pas, devant le Tribunal de commerce où la procédure collective est ouverte, mais bien devant le Tribunal de Grande Instance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu un imbroglio judiciaire, on ne peut être juge et partie.
Et, ce Manoir est vendu de gré à gré pour 213.428,32 € ayant une superficie de 5412 m2 au sol soit 39.43 € le m2. je viens d'apprendre que le 25 février 2004, la procédure collective de CMD (en nom propre RCS 307930081) est clôturée pour insuffisance d'actif.
Dans ces circonstances, des créanciers sont restés sur le carreau...
La liberté d'expression est un droit fondamental et Monsieur Roger Mondonneix à un droit de réponse à cette analyse juridique.
A suivre...
La genèse de l'affaire article publié le 30 mai 2009

mardi 10 août 2010

LES TURPITUDES DE LA JUSTICE !



Affaire FAVROT, Dysfonctionnements au Tribunal de Commerce de Saumur !

Monsieur FAVROT mis en Liquidation Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Saumur, alors qu'il disposait de plusieurs biens immobiliers caractérisant ainsi l'absence de cessation des paiements. Dans cette affaire l'ancien Président du Tribunal de Commerce Monsieur Michel APCHIN, (Maire de Saumur) a rendu une décision complètement viciée et ne reflétant pas la réalité. On ne peut que s'interroger sur cette incompétence qui cause de sérieux préjudices à la famille FAVROT. En tout état de cause, Monsieur APCHIN ne pouvait être Président de ce Tribunal, comme M. TURSAN juge consulaire et actionnaires tous les deux d'une même société mise en liquidation judiciaire !

En outre, le jugement de liquidation judiciaire caractérise un faux intellectuel :

Le 10 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de Saumur prononce le redressement judiciaire de Monsieur André FAVROT, Artisan de métier. La procédure est introduite par l'URSSAF réclamant la somme de 73769,65 francs. La décision s'appuie sur un rapport d’enquête rédigé par Monsieur JUMEL Mandataire Judiciaire qui lui-même étaye sa motivation sur les allégations d'un notaire.

La motivation du jugement de redressement judiciaire est pour le moins surprenante...

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Observations :

Pour demander l'ouverture d'une procédure collective, le créancier doit apporter la preuve que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, l'URSSAF n'apporte par la preuve de la cessation des paiements.

Jurisprudence : Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Com. 22 juin 1999: Rev. proc. coll. 2000. 45, obs. Deleneuville. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. Com. 2 avr. 1996: Bull. civ. IV, n o 111; D. 1996. IR. 123. Comp.: Com. 25 nov. 1997

D'autre part, le jugement critiqué précise que la créance l'URSSAF était payée, de ce fait, la procédure pouvait-elle prospérer ?

On observe : "Attendu que si Monsieur FAVROT a réglé la somme dont il était redevable envers l'URSAFF, il résulte du rapport d'enquête établi le 22 mai 2001 que le passif s'établissait à l'époque comme suit :

- BHE selon les déclarations de Monsieur FAVROT : 800.000 F

-TRESORERIE de MONTREUIL BELLAY : 476.289,58 F

-RECETTE DES IMPOTS : 303.690,58 F

-URSSAFF (créance réglée à ce jour): 73.769,65 F

Passif gagé: Volkswagen : 25 000 F

Le montant du "passif" figurant "à l'époque" dans le jugement ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou de mise en demeure à l'encontre de Monsieur FAVROT, donc un passif non exigé

De surcroit, à "l'époque" le véhicule Volkswagen était fini d'être payé, on ne peut que s'étonner de cette affirmation mensongère qui en définitive augmente le passif ?

De plus, pour caractériser la cessation des paiements, il faut prendre en considérations deux facteurs, le passif exigible et exigé, en l'espèce ce n'est pas le cas. (Cass.com 28 avril 1998) Dalloz 22.14)

En conséquence, le 10 juillet 2001 Monsieur FAVROT ne pouvait être en cessation des paiements. Il faut aussi savoir que le Code du commerce et la jurisprudence imposent que c'est à la date ou le Tribunal statue que la date de cessation des paiements est constatée, or les juges indiquent : "que le passif s'établissait à l'époque comme suit" de ce fait, là encore, la procédure collective ne pouvait être ouverte à cette date.

Et encore, le jugement démontre une absence de balance non chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible bien contraire à l'article 621-1 ancien du Code du Commerce (ancien). L'importance du passif ne sera donc jamais suffisante si elle n'est pas rapprochée de l'actif disponible ( Cass. com. 26 MAI 1999 Bull. civ. IV, n° 110 ; Cass. com 6 juillet 1999 Rev proc. coll. 2000, 45, n° 1, obs. J-M Deleneuville )

Surabondamment, le notaire BARDET de la famille FAVROT répond (rapport d'enquête) au tribunal le 21 juin 2001 que le passif du justiciable serait certainement plus élevé...

De ce fait, au vu des allégations de ce dernier et du rapport d’enquête, la date cessations des paiements est imaginaire. Dans ces circonstances, le redressement judiciaire est prononcée en toute illégalité caractérisant un excès de pouvoir

Le 12 mars 2002, le tribunal (Président M. APCHIN, juges, M. CHARRIER, M. TURSAN ) prononce la liquidation judiciaire et persiste dans sa frénésie !
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En premier lieu, le Tribunal mentionne que la vente des deux biens immobiliers ne pourraient apurer le passif résultant d'un solde de 20.000 €, cela est faux !

En effet, la totalité de la vente est de 305 660 € attestée par la copie de la comptabilité du Mandataire judiciaire avec un excédent de 44881,78 € et prouve que la réalisation des actifs est intervenue avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire :

encaissement maison Montreuil.bellay le 29/10/2001 pour 39.636,74 euros.
encaissement maison Vern d'anjou le 04/02/2002 pour 6.500,00 euros.
encaissement maison Vern d'anjou le 13/02/2002 pour 259.523,54 euros
TOTAL 305 660.28 EUROS ( ACTIF)


Dans ces conditions, le fait d'indiquer dans un jugement des faits mensongers caractérisent le faux intellectuel !

On peut aussi s'interroger sur un rapport d'enquête qui précise aucun actif immobilier réalisable : "valeurs réalisable disponible : NEANT", alors que des biens immobiliers ont été vendus, dont une maison a Montreuil-bellay non gagée ?

En second lieu
, le Tribunal ne fixe pas la date de cessation des paiements. Sur la nécessité, pour les tribunaux, de retenir une date précise comme date de la cessation des paiements, V. Com. 20 mai 1997: Bull. civ. IV, no 145; D. 1997. IR. 144; D. Affaires 1997. 767; Bull. Joly 1997. 801, note Saintourens.

Par les deux Arrêts de la Cour d’Appel d'Angers ayant infirmée les décisions de redressement et de liquidation prouvent de graves dysfonctionnements judiciaires.

La cerise sur le gâteau :

Monsieur Michel APCHIN (Maire de SAUMUR) et Monsieur TURSAN juges consulaires et associés ont fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 11/03/1997 et clôturé le 15/09/2003 pour insuffisance d’actif. (COMOC SA Rcs n° 327716015) et ne pouvait en aucune manière prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur André FAVROT.

APCHIN.liquidation.saumur.jpg APCHIN.liquidation.saumur.2.jpg

En conséquence, ces deux « juges consulaires » ne pouvaient siéger auprès de cette juridiction, violant ainsi les articles L. 412-9 du Code du commerce et à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, suite aux décisions rendues et face à cette situation dramatique, les époux FAVROT engage une action en responsabilité contre le Mandataire Judiciaire estimant que ce rapport erroné en était la cause.

Le 18 novembre 2005 (03/00752), le Tribunal de Grande Instance de Saumur (Président MONDONNEIX) a débouté les requérants de leurs demandes pour procédure abusive et accorde des dommages intérêts pour 5000 € et 2000 € en vertu de l’article 700 du NCPC au profit de Me JUMEL Mandataire judiciaire.

On constate que pour dégager la responsabilité du Mandataire Judiciaire, le jugement précise dans sa motivation :

Attendu que maître JUMEL a recensé les éléments d'actifs en faisant état d'un immeuble à usage d'habitation; sis sur la commune de VERN D'ANJOU acquis en 1990, suivant acte de maître BARDET, notaire à VERN D'ANJOU actuellement en cours de réalisation chez ce même notaire, pour la somme de 1 745 000.00 francs ; que maître JUMEL a joint en annexe le courrier du notaire en charge de la vente ;

« Attendu que la situation décrite est conforme à la réalité ; qu’il importe peu que maître JUMEL ait mentionné dans sont rapport qu’il ne s’agissait pas de valeurs réalisables disponibles alors que cette appréciation ressort de la qualification des faits qui relevait de la seul appréciation du tribunal ; »

Cela ne peut être conforme à la réalité puisque d'autres biens existé et que le véhicule VOLSWAGEN était fini d'être payé, donc non gagé.

La Cour d’Appel d’Angers du 28/11/2006 (05/02625) confirme le jugement du TGI et condamne de manière abusive la Famille FAVROT en y ajoutant une somme globale de 5000 € pour appel abusif et 2500 € au visa de l’article 700 du NCPC.

La Cour dans sa motivation démontre la responsabilité du juge :

« Il incombait au juge, seul, de comparer l’actif disponible au passif exigible pour se prononcer sur l’état de cessation des paiements »

Dans ces conditions, vu les graves Dysfonctionnements au sein du Tribunal de Commerce de SAUMUR, il est anormal de condamner la famille FAVROT à payer des milliers d’euros, alors que celle-ci subit de graves préjudices financiers et moraux !

En conséquence, le Mandataire Judiciaire a encaissé des honoraires pour 6 293 € et en plus, il obtient des dommages intérêts sur la genèse d’une liquidation judiciaire infirmée par la Cour d’Appel caractérisant de graves irrégularités.

Pour une bonne équité, si le Mandataire judiciaire n’est point responsable et au vu des infirmations des jugements de redressement et de liquidation judiciaire, il convenait de ne point condamner les requérants.

Sachez aussi que les procédures de première instance et d’appel ne concernant que l’action en responsabilité ont couté à la Famille FAVROT plus de 24.000 €.

Et ferez justice.